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Loi ALUR et Colocation

Publié le 19/10/2014

La loi ALUR a, dès le départ, afficher son ambition de remodeler les relations entre propriétaires-bailleurs et locataires. Un principe de base qui ne vaut pas seulement pour les locations « classiques », mais également pour la colocation.

La Colocation, alliée des jeunes et des étudiants

On le sait déjà, les prix élevés des loyers autant que la pénurie de logements sont un frein à l’autonomie des jeunes, à fortiori quand ils n’ont pas encore achevés de longues études. Peu appréciée des bailleurs, voire carrément proscrites pour certains il y a encore peu de temps, le contrat de colocation tend aujourd’hui à se développer.

Quand parle-t-on de colocation ? Qu’ils aient signés un contrat unique ou plusieurs contrats séparés, sont considérés comme colocataires par la loi ALUR toutes les personnes occupant un même logement au titre de résidence principale.

Quels changements pour le contrat de colocation sous loi ALUR ?

Que le bien soit mis en location vide ou meublé, le (ou les) contrat(s) de colocation relève de la loi du 6 juillet 1989. En revanche, pour répondre à ce statut particulier, ALUR a ajouté un article à cette loi générale régissant les rapports entre bailleurs et locataire :

  • Loyers : en zone tendue, le montant des loyers acquittés par les colocataires ne peut être supérieur au montant du loyer applicable selon les barèmes référents déterminés par les règles de l’encadrement des loyers. Paris, ville test sur l’encadrement des loyers est donc concernée ;
  • Charges locatives : en cas de provisions pour charges prévues au contrat, celles-ci feront l’objet d’une régularisation annuelle selon leur montant réel ;
  • Clause de solidarité : en cas de départ de l’un des colocataires en cours de bail, le délai rendant celui-ci (et sa caution) « solidaires » du paiement des loyers et charges passe d’un an à 6 mois.
  • Caution solidaire: en cas de caution commune, l’un des colocataires doit dorénavant être expressément désigné dans l’acte de caution sous peine de frapper celle-ci de nullité. En revanche, si ce colocataire désigné venait à quitter le logement, la solidarité de la caution ne vaut pas pour le colocataire restant.

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